J.O. 121 du 26 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales


NOR : FPPA0510001D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, et notamment son article 104 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'avis de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales rendu le 26 janvier 2005,

Décrète :


Article 1


Des commissions locales de suivi des transferts des services et des personnels sont instituées auprès de chaque préfet de région et auprès de chaque préfet de département à compter de l'entrée en vigueur des conventions constatant la liste des services ou parties de services mis à disposition des collectivités territoriales ou des arrêtés interministériels mentionnés à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Pour les besoins du transfert définitif des services relevant de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée, ces commissions peuvent être réunies dès la publication du présent décret.

Article 2


La commission locale placée auprès du préfet de région comprend trois collèges :

- le premier collège est composé des représentants des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région appelés, en totalité ou en partie, à être transférés à la région, désignés par le préfet de région ;

- le deuxième collège est composé des représentants de la région, désignés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ou, en Corse, désignés par le préfet de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;

- le troisième collège est composé des représentants du personnel de la fonction publique de l'Etat, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales.



La commission locale placée auprès du préfet de département comprend trois collèges :

- le premier collège est composé des représentants des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département appelés, en totalité ou en partie, à être transférés au département, désignés par le préfet de département ;

- le deuxième collège est composé des représentants du département, désignés par le préfet de département sur proposition du président du conseil général ;

- le troisième collège est composé des représentants du personnel de la fonction publique de l'Etat, désignés par le préfet de département sur proposition des organisations syndicales.

Article 3


Les commissions sont associées aux travaux préalables à l'élaboration des décrets fixant les modalités de transferts définitifs des services et parties de services mentionnés au VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Elles sont associées à la mise en oeuvre des modalités pratiques des transferts définitifs des services et des personnels, selon le cas, au niveau régional ou départemental.

Article 4


Les commissions se réunissent à l'initiative du préfet ou à la demande de la moitié au moins des représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.

Dans le respect des dispositions de l'article 2 du présent décret, la composition nominative de chacun des trois collèges de la commission est fixée par le représentant de l'Etat. Elle peut être adaptée, à chaque réunion, pour tenir compte de l'ordre du jour.

Le collège des représentants du personnel, sans que le nombre total des membres puisse être modifié, est composé, en fonction de l'ordre du jour, compte tenu de la représentativité des organisations syndicales appréciée plus particulièrement sur la base des résultats obtenus aux comités techniques paritaires locaux placés auprès des chefs de service déconcentrés intéressés.

Les représentants du personnel peuvent être assistés de suppléants. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article 5


Les membres et les experts des commissions locales sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents relatifs notamment à des sujets d'ordre individuel dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants des organisations syndicales siégeant au sein des commissions pour leur permettre de prendre part aux réunions sur simple présentation de leur convocation.

Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein des commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé.

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.


Fait à Paris, le 24 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé